Décret n° 86-576 du 14 mars 1986 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 19 mai 2005.

TexteDécret n° 86-576 du 14 mars 1986
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.I.A. Section 1 : Dispositions relatives au corps de directeur de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006510756
Texte parentLEGITEXT000006065598
Référencearticle 9 du décret n° 86-576 du 14 mars 1986 (version du 19 mai 2005)Légifrance →

1. Pour l'avancement à la première classe et à la classe exceptionnelle du corps de directeurs de recherche, seuls peuvent siéger à l'instance d'évaluation prévue à l'article 5 ci-dessus les membres de la commission d'un rang supérieur ou égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés.

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