Décret n°86-6 du 3 janvier 1986 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1986.

TexteDécret n°86-6 du 3 janvier 1986
RattachementTITRE 1er : Des conditions d'entrée au centre.
IdentifiantLEGIARTI000006387120
Texte parentLEGITEXT000006065609
Référencearticle 1 du décret n°86-6 du 3 janvier 1986 (version du 5 janvier 1986)Légifrance →

1. Nul ne peut être candidat au centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances :

2. 1° S'il ne possède la nationalité française ;

3. 2° S'il ne jouit de ses droits civiques ;

4. 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions auxquelles prépare le centre ;

5. 4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;

6. 5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions auxquelles prépare le centre ;

7. 6° S'il n'est âgé de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus à la date du concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006387120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.