Décret n°86-6 du 3 janvier 1986 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1986.

TexteDécret n°86-6 du 3 janvier 1986
Rattachement
Chapitre Ier : Du conseil d'administration.
  1. TITRE III : De l'administration du centre
  2. Chapitre Ier : Du conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006387134
Texte parentLEGITEXT000006065609
Référencearticle 13 du décret n°86-6 du 3 janvier 1986 (version du 5 janvier 1986)Légifrance →

1. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.

2. Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du conseil d'administration qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

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