1. En cas de vacance, résultant de décès, expiration de mandat ou cessation de fonctions, il est pourvu, pour la durée du mandat restant à courir, au remplacement de la vacance dans les mêmes conditions d'élection ou de désignation.
Décret n°86-6 du 3 janvier 1986 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 5 janvier 1986.
TexteDécret n°86-6 du 3 janvier 1986
Rattachement
Chapitre II : Du conseil d'administration.
- TITRE III : De l'administration du centre
- Chapitre II : Du conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006387144
Texte parentLEGITEXT000006065609
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