Décret n°86-6 du 3 janvier 1986 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1986.

TexteDécret n°86-6 du 3 janvier 1986
RattachementTITRE 1er : Des conditions d'entrée au centre.
IdentifiantLEGIARTI000006387125
Texte parentLEGITEXT000006065609
Référencearticle 5 du décret n°86-6 du 3 janvier 1986 (version du 5 janvier 1986)Légifrance →

1. Le jury d'admission au centre est nommé par arrêté du haut-commissaire. Il est composé des membres suivants :

2. 1° Quatre personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire dont un membre du corps enseignant ;

3. 2° Deux magistrats du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, désignés sur proposition du président de cette juridiction ;

4. 3° Une personnalité désignée sur proposition de chaque président de conseil de région.

5. Le président est désigné par le haut-commissaire parmi les personnalités mentionnées au 1° du présent article.

6. En outre, des personnalités désignées sur proposition du président de l'office culturel, scientifique et technique canaque sont chargées de faire subir l'épreuve facultative des langues vernaculaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006387125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.