Décret n°86-6 du 3 janvier 1986 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1986.

TexteDécret n°86-6 du 3 janvier 1986
RattachementTITRE II : De la scolarité.
IdentifiantLEGIARTI000006387128
Texte parentLEGITEXT000006065609
Référencearticle 8 du décret n°86-6 du 3 janvier 1986 (version du 5 janvier 1986)Légifrance →

1. Tous les candidats s'engagent à servir dans la fonction publique du territoire pour une durée minimale de trois années.

2. L'élève qui ne respecterait pas cet engagement doit rembourser le montant des allocations perçues au cours de la scolarité.

3. Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation sur décision du conseil d'administration du centre.

4. Des dispenses de plein droit sont accordées aux élèves exclus de la scolarité dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 10.

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