Décret n°86-6 du 3 janvier 1986 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1986.

TexteDécret n°86-6 du 3 janvier 1986
RattachementTITRE II : De la scolarité.
IdentifiantLEGIARTI000006387129
Texte parentLEGITEXT000006065609
Référencearticle 9 du décret n°86-6 du 3 janvier 1986 (version du 5 janvier 1986)Légifrance →

1. A l'issue de leur scolarité, les candidats sont classés en fonction des résultats obtenus au cours du contrôle continu des connaissances dans les conditions arrêtées par délibération du conseil d'administration du centre.

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