Décret n°86-606 du 14 mars 1986 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 mars 2022.

TexteDécret n°86-606 du 14 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000045275924
Texte parentLEGITEXT000006065613
Référencearticle 6 du décret n°86-606 du 14 mars 1986 (version du 2 mars 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'un projet doit être soumis à une commission nautique, la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, la direction interrégionale de la mer, la direction départementale des territoires et de la mer, le port relevant de l'Etat, la collectivité compétente, selon le cas, saisit le président ou les coprésidents de la commission et leur transmet en même temps la liste des marins pratiques membres de la commission, préalablement nommés comme il est indiqué aux articles 4 et 5 précédents. Lorsque la commission statue sur des travaux de signalisation maritime, cette saisine est effectuée par la direction interrégionale de la mer ou le port relevant de l'Etat, selon le cas.

2. Lorsque la grande commission est saisie, le préfet, le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement mentionné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer en est informé.

3. La convocation de la commission est publiée à la diligence du représentant de l'Etat dans le département, selon le moyen qu'il juge nécessaires.

Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions nautiques locales sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions nautiques locales sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025. Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Grande commission nautique est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.

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