1. Le pensionné mentionné à l'article 13 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée est exonéré de la contribution lorsque le montant annuel de l'ensemble de ses pensions de vieillesse au 1er janvier de l'année pour laquelle la contribution est due, est égal ou inférieur à 2028 fois le montant horaire atteint par le SMIC au 1er janvier de ladite année, majoré le cas échéant de 25 p. 100 par personne à charge, au sens de la réglementation fiscale.
Décret n°86-638 du 17 mars 1986 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 20 mars 1986.
TexteDécret n°86-638 du 17 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006769100
Texte parentLEGITEXT000006065624
Nota : [ Décret 86-638 du 17 mars 1986 art. 4 : Dérogation au présent article.
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