1. Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales et aux commissions consultatives mixtes académiques créées respectivement par les articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960.
Décret n° 86-642 du 19 mars 1986 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1986 au 17 juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-642 du 19 mars 1986
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives au Conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie.
IdentifiantLEGIARTI000006440683
Texte parentLEGITEXT000006065627
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 17 juillet 2004 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R234-35 du Code de l'éducation.
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