1. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :
2. 1° Les articles 2 et 3 du décret du 20 décembre 1850 relatif à l'opposition à l'ouverture des établissements d'enseignement secondaire libre ;
3. 2° Le décret du 16 mars 1880 relatif à l'élection des membres du conseil supérieur ;
4. 3° Le décret du 4 décembre 1886 relatif à la procédure devant le conseil départemental de l'enseignement primaire ;
5. 4° Les articles 162, 163, 164, 165 et 174 du décret du 18 janvier 1887 pris pour l'application de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire ;
6. 5° Les articles 35 et 36 du décret n° 65-1053 du 19 novembre 1965 relatif au Conseil supérieur de l'éducation nationale et aux conseils d'enseignement ;
7. 6° Le premier alinéa de l'article 7 du décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire ;
8. 7° Le décret n° 71-353 du 7 mai 1971 relatif à la composition des conseils académiques ;
9. 8° L'article 1er du décret du 23 février 1972 relatif à la désignation aux conseils académiques des représentants de l'enseignement privé à distance ;
10. 9° L'article 15 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
11. 10° L'article 15 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
12. 11° L'article 13 du décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des chargés d'enseignement ;
13. 12° L'article 8 du décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des adjoints d'enseignement ;
14. 13° L'article 3 du décret n° 72-589 du 4 juillet 1972 portant dispositions statutaires concernant les instituteurs ;
15. 14° L'article 17 du décret n° 75-36 du 21 janvier 1975 relatif au statut particulier des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive ;
16. 15° L'article 31 du décret n° 75-407 du 23 mai 1975 relatif au statut particulier des professeurs et professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique.