Décret n° 86-642 du 19 mars 1986 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1986 au 17 juillet 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 86-642 du 19 mars 1986
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives au Conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie.
IdentifiantLEGIARTI000006440684
Texte parentLEGITEXT000006065627
Référencearticle 3 du décret n° 86-642 du 19 mars 1986 (version du 1er avril 1986)Légifrance →

1. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, il est pourvu, jusqu'au renouvellement du conseil, à son remplacement par un représentant élu dans les conditions fixées à l'article 1er du présent décret.

2. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat ou du représentant des personnels de direction en fonctions dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 17 juillet 2004 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R234-36 du Code de l'éducation.

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