Décret n° 86-642 du 19 mars 1986 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1986 au 17 juillet 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 86-642 du 19 mars 1986
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives au Conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie.
IdentifiantLEGIARTI000006440685
Texte parentLEGITEXT000006065627
Référencearticle 4 du décret n° 86-642 du 19 mars 1986 (version du 1er avril 1986)Légifrance →

1. Le conseil est saisi par le recteur de l'académie lorsqu'il est appelé à exercer les compétences mentionnées à l'article 2 de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985. Le conseil est saisi par l'intéressé lorsqu'il est appelé à exercer la compétence mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985.

2. Le recteur de l'académie désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Lorsque l'affaire est en état, le recteur de l'académie l'inscrit au rôle de la prochaine session du conseil, et fixe le jour où elle sera appelée en séance. Il y convoque l'intéressé, en l'informant qu'il pourra se faire assister par un défenseur et prendre connaissance du dossier. Le délai de convocation ne peut être inférieur à quinze jours ; le rapport doit être à la disposition de l'intéressé huit jours au moins avant le jour fixé pour la délibération.

3. Lorsque le conseil est appelé à statuer sur l'opposition à l'ouverture d'établissements d'enseignement privés, la date de la séance retenue pour le jugement intervient dans le mois qui suit la notification de l'opposition.

4. Sont seuls présents pendant la première partie de la séance, outre les membres du conseil, l'intéressé et éventuellement son défenseur et les témoins. Après que la personne en cause et éventuellement son défenseur ont été invités à présenter leurs observations, le conseil délibère en secret.

5. Lorsque le conseil statue dans les matières mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 2 de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985, le délai d'appel est de deux mois à compter du jour où l'intéressé a reçu notification de la décision. Lorsque le conseil statue dans la matière mentionnée au 5° de l'article 2 de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985, le délai d'appel est de quinze jours.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 17 juillet 2004 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R234-37 du Code de l'éducation et R234-38 du Code de l'éducation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006440685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.