Décret n°86-77 du 15 janvier 1986 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 4 juillet 1996.

TexteDécret n°86-77 du 15 janvier 1986
RattachementI. - Emprunt d'Etat Janvier 1986.
IdentifiantLEGIARTI000006287170
Texte parentLEGITEXT000006065688
Référencearticle 11 du décret n°86-77 du 15 janvier 1986 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →

1. Les paiements sont effectués en numéraire, par chèque ou par virement.

2. Ils sont reçus, dans la limite des titres disponibles, aux guichets des banques et établissements financiers, des caisses d'épargne, des caisses de crédit agricole mutuel, des caisses de crédit mutuel, chez les prestataires de services d'investissement ainsi que chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières.

3. Les demandes de remboursement prévues aux articles 3, 4 et 7, et d'échanges prévues à l'article 5, sont reçues, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006287170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.