1. A la place du taux annuel de majoration ou de revalorisation mentionné à l'article R. 481-10 du code de la sécurité sociale, on retiendra pour l'application au 1er janvier 1987 de l'article R. 481-11 du même code le taux résultant de la majoration ou de la revalorisation de 1,1% qui a prix effet au 1er janvier 1986.
Décret n°86-783 du 27 juin 1986 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 28 juin 1986 au 11 octobre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-783 du 27 juin 1986
IdentifiantLEGIARTI000006769449
Texte parentLEGITEXT000006065694
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