Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 · Article

Article Annexe I art. 11

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1986.

TexteDécret n°86-8 du 3 janvier 1986
Rattachement
Conséquences de la sortie.
  1. Annexes
  2. Titre II : Associés coopérateurs
  3. Conséquences de la sortie.
IdentifiantLEGIARTI000006549141
Texte parentLEGITEXT000006065698
Référencearticle Annexe I art. 11 du décret n°86-8 du 3 janvier 1986 (version du 5 janvier 1986)Légifrance →

1. 1. Tout membre qui cesse de faire partie de la coopérative à un titre quelconque reste tenu, pendant cinq ans et pour sa part telle qu'elle est déterminée par l'article 57, envers les autres membres et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existant au moment de sa sortie.

2. 2. Il reste également tenu, le cas échéant, notamment en application de l'article 50, par les engagements solidaires contractés.

3. 3. Les clauses du présent article sont applicables, s'il y a lieu, aux héritiers ou ayants droit de l'associé coopérateur décédé.

4. 4. En aucun cas un ancien associé coopérateur ni son héritier ou ayant droit ne peut provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en demander le partage ou la liquidation, ni s'immiscer en aucune façon sur les affaires sociales ou actes d'administration de la coopérative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006549141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.