Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 · Article

Article Annexe I art. 30

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1986.

TexteDécret n°86-8 du 3 janvier 1986
Rattachement
Titre V : Commissaires aux comptes.
  1. Annexes
  2. Titre V : Commissaires aux comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006549482
Texte parentLEGITEXT000006065698
Référencearticle Annexe I art. 30 du décret n°86-8 du 3 janvier 1986 (version du 5 janvier 1986)Légifrance →

1. 1. L'assemblée générale ordinaire désigne au scrutin secret, pour une durée de trois ans, un ou plusieurs commissaires aux comptes.

2. 2. Lorsque le chiffre d'affaires de l'exercice précédent a dépassé le plafond prévu à l'article 27 du décret n° 59-286 du 4 février 1959 modifié, l'un des commissaires aux comptes doit être obligatoirement soit agréé par tout organisme de crédit agréé, soit choisi parmi les commissaires aux comptes régis par les dispositions de l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

3. 3. Faute d'observation des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, de même qu'en cas d'empêchement ou de refus d'un ou plusieurs commissaires nommés, il est procédé à la nomination des commissaires ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de grande instance du siège de la société statuant en référé à la requête du président ou de tout autre administrateur.

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