Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 · Article

Article Annexe I art. 37

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1986.

TexteDécret n°86-8 du 3 janvier 1986
Rattachement
Réunion et objet de l'assemblée générale ordinaire.
  1. Annexes
  2. Titre VI : Assemblée générale
  3. Réunion et objet de l'assemblée générale ordinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006549624
Texte parentLEGITEXT000006065698
Référencearticle Annexe I art. 37 du décret n°86-8 du 3 janvier 1986 (version du 5 janvier 1986)Légifrance →

1. 1. L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée au moins une fois pas an, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.

2. 2. L'assemblée générale ordinaire annuelle doit, après lecture du rapport moral et financier du conseil d'administration et du ou des rapports des commissaires aux comptes :

3. - examiner, approuver ou rectifier les comptes ;

4. - donner ou refuser le quitus aux administrateurs ;

5. - déterminer éventuellement les modalités de répartition des excédents et notamment, en premier lieu, le montant de la dotation obligatoire à la réserve légale ;

6. - décider, s'il y a lieu, de verser un intérêt aux parts et éventuellement en fixer le taux ;

7. - procéder à la nomination des administrateurs et des commissaires aux comptes ;

8. - constater la variation du capital social au cours de l'exercice ;

9. - délibérer sur toutes autres questions figurant à l'ordre du jour.

10. 3. Les délibérations de l'assemblée générale sont nulles si elles n'ont pas été précédées de la lecture du ou des rapports des commissaires aux comptes.

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