Référencearticle Annexe I art. 4 du décret n°86-8 du 3 janvier 1986 (version du 5 janvier 1986)Légifrance →
1. 1° La durée de la société est fixée à ... années (1) à dater du jour de sa constitution définitive et prendra fin le ..., sauf prorogation ou dissolution anticipée.
2. 2° La coopérative n'est pas dissoute lorsqu'un associé coopérateur décède, est exclu, interdit, mis en état de liquidation de biens ou de faillite personnelle, se trouve en déconfiture ou se retire, ou lorsqu'il y a dissolution de la communauté conjugale ou dissolution d'une personne morale adhérente. Elle continue de plein droit entre les autres associés coopérateurs.
3. (1) La durée maximale est de quatre-vingt-dix-neuf ans.
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