Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 · Article

Article Annexe I art. 44

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1986.

TexteDécret n°86-8 du 3 janvier 1986
Rattachement
Etablissement des comptes.
  1. Annexes
  2. Titre VII : Dispositions financières
  3. Etablissement des comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006549749
Texte parentLEGITEXT000006065698
Référencearticle Annexe I art. 44 du décret n°86-8 du 3 janvier 1986 (version du 5 janvier 1986)Légifrance →

1. 1. A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration établit un inventaire, un compte d'exploitation général et un bilan ; il établit, en outre, un rapport aux associés coopérateurs sur la marche de la coopérative pendant l'exercice écoulé. L'inventaire, le bilan et le compte d'exploitation général doivent être mis à la disposition des commissaires aux comptes quarante jours au moins avant la date de l'assemblée générale.

2. 2. Les commissaires établissent un rapport dans lequel ils rendent compte à l'assemblée générale de l'exécution du mandat qu'elle leur a confié et doivent signaler les irrégularités, anomalies et inexactitudes qu'ils auraient relevées tant en ce qui concerne l'application des statuts que la gestion en bon père de famille.

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