Référencearticle Annexe I art. 45 du décret n°86-8 du 3 janvier 1986 (version du 5 janvier 1986)Légifrance →
1. 1. Le bilan et le compte d'exploitation présentés à l'assemblée générale doivent être établis conformément aux règles posées par le plan comptable.
2. 2. Ces documents ainsi que l'inventaire et les rapports du conseil d'administration et des commissaires sont tenus à la disposition des associés coopérateurs au siège social ou au siège de chaque annexe à partir du quinzième jour précédant l'assemblée générale.
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