Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 · Article

Article Annexe I art. 47

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1986.

TexteDécret n°86-8 du 3 janvier 1986
Rattachement
Affectation des excédents annuels.
  1. Annexes
  2. Titre VII : Dispositions financières
  3. Affectation des excédents annuels.
IdentifiantLEGIARTI000006549801
Texte parentLEGITEXT000006065698
Référencearticle Annexe I art. 47 du décret n°86-8 du 3 janvier 1986 (version du 5 janvier 1986)Légifrance →

1. 1. Il est affecté annuellement sur les excédents nets un prélèvement d'un dixième destiné à la constitution de la réserve légale prévue au premier alinéa de l'article 37 du décret n° 59-286 du 4 février 1959 modifié. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand ce fonds de réserve atteint une somme correspondant au montant du capital social.

2. 2. Il pourra, en outre, être constitué une ou plusieurs réserves contractuelles ou facultatives pour faire face à toute éventualité, et notamment pour l'amortissement d'un emprunt, ainsi qu'une provision destinée à parfaire les sommes nécessaires au service de l'intérêt aux parts en cas d'exercice déficitaire.

3. 3. En aucun cas, les réserves quelles qu'elles soient ne pourront être partagées entre les associés coopérateurs pendant la durée de la société.

4. 4. La constitution des réserves et provisions, la fixation, s'il y a lieu et après dotation des réserves, du taux de l'intérêt aux parts du capital social ainsi que l'affectation du reliquat des excédents au service de ristournes aux associés coopérateurs sont décidées par l'assemblée générale ordinaire sur la proposition du conseil d'administration. Les excédents distribués doivent être répartis entre les associés proportionnellement à la valeur du travail, déterminée par le règlement intérieur qu'ils ont fourni au cours de l'exercice.

5. 5. L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, peut également décider de différer le paiement des intérêts et des ristournes dont le montant inscrit au compte de chaque associé coopérateur demeure à la disposition de la coopérative, en vue de faciliter sa trésorerie, jusqu'à la date obligatoirement fixée par la décision de l'assemblée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006549801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.