Référencearticle Annexe I art. 48 du décret n°86-8 du 3 janvier 1986 (version du 5 janvier 1986)Légifrance →
1. 1. Les déficits éventuels d'une ou de plusieurs subdivisions du compte d'exploitation peuvent être prélevés, par simple décision du conseil d'administration, sur les provisions spécialement constituées à cet effet.
2. 2. Les déficits non couverts en application du paragraphe 1 ci-dessus peuvent être prélevés, par décision de l'assemblée générale, sur les provisions et excédents éventuels afférents aux autres subdivisions du compte d'exploitation, sur les réserves facultatives s'il en a été constitué et, en dernier lieu, après épuisement des autres ressources, sur la réserve légale.
3. 3. Le conseil d'administration devra, dans ce cas, présenter à l'assemblée générale, dans son rapport, toutes propositions jugées nécessaires pour assurer le redressement financier de la société.
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