1. Tout intérêt non réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit au profit de l'Etat, sous réserve que ledit intérêt n'ait pas fait l'objet d'une remise en compte courant entraînant novation.
Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 · Article
Article Annexe I art. 49
Article en vigueur depuis le 5 janvier 1986.
TexteDécret n°86-8 du 3 janvier 1986
Rattachement
Prescription des intérêts.
- Annexes
- Titre VII : Dispositions financières
- Prescription des intérêts.
IdentifiantLEGIARTI000006549838
Texte parentLEGITEXT000006065698
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