1. Si la société reçoit une avance de tout organisme de crédit agréé, les associés coopérateurs sont eux-mêmes, indépendamment des autres garanties prévues par la législation et la réglementation de cet organisme de crédit, tenus solidairement pour le remboursement de ladite avance.
Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 · Article
Article Annexe I art. 50
Article en vigueur depuis le 5 janvier 1986.
TexteDécret n°86-8 du 3 janvier 1986
Rattachement
Solidarité des associés coopérateurs en cas d'avances.
- Annexes
- Titre VIII : Dispositions diverses
- Solidarité des associés coopérateurs en cas d'avances.
IdentifiantLEGIARTI000006549865
Texte parentLEGITEXT000006065698
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