Référencearticle Annexe I art. 51 du décret n°86-8 du 3 janvier 1986 (version du 5 janvier 1986)Légifrance →
1. 1. La coopérative est soumise au contrôle du haut-commissaire, qui communique ses observations éventuelles au président de la société et qui peut donner directement avis desdites observations aux commissaires aux comptes, lesquels seront alors tenus d'en rendre compte à la plus prochaine assemblée générale.
2. 2. Si elle reçoit des avances de l'Etat représenté par un organisme de crédit, elle se soumet également au contrôle de cet établissement ; il en est de même si elle reçoit des prêts des organismes régionaux de crédit.
3. 3. Elle est tenue par ailleurs de produire sa comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elle fonctionne conformément aux dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 1er des présents statuts à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur, receveur-contrôleur ou inspecteur.
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