Référencearticle Annexe I art. 53 du décret n°86-8 du 3 janvier 1986 (version du 5 janvier 1986)Légifrance →
1. 1. En cas de perte des trois quarts du capital social augmenté des réserves, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur la dissolution de la coopérative. Sa résolution doit être publiée dans les trente jours dans un journal d'annonces légales du territoire et de la région, où la coopérative a son siège.
2. 2. A défaut de décision de l'assemblée, tout membre peut demander la dissolution judiciaire de la coopérative.
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