Référencearticle Annexe I art. 57 du décret n°86-8 du 3 janvier 1986 (version du 5 janvier 1986)Légifrance →
1. 1. Toutes contestations qui peuvent s'élever à raison des affaires sociales sont, préalablement à toute instance judiciaire, soumises à l'examen du conseil d'administration qui s'efforce de les régler à l'amiable.
2. 2. En cas d'instance pendant la durée de la coopérative ou au cours de la liquidation, le différend est jugé par les tribunaux compétents du lieu du siège social.
3. 3. La coopérative peut, au moment où elle contracte, convenir de soumettre à des arbitres les contestations qui viendraient à se produire en raison de ses opérations avec des tiers.
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