Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 · Article

Article Annexe I art. 6

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1986.

TexteDécret n°86-8 du 3 janvier 1986
Rattachement
Admission.
  1. Annexes
  2. Titre II : Associés coopérateurs
  3. Admission.
IdentifiantLEGIARTI000006549058
Texte parentLEGITEXT000006065698
Référencearticle Annexe I art. 6 du décret n°86-8 du 3 janvier 1986 (version du 5 janvier 1986)Légifrance →

1. 1° La coopérative doit compter au plus cinquante associés coopérateurs, parmi lesquels au moins un groupement de droit particulier local.

2. 2° Peuvent être associés coopérateurs les personnes physiques ou morales suivantes :

3. 1° Les individus de statut civil de droit commun ou de statut particulier local.

4. 2° Les groupements de droit particulier local déclarés selon les conditions fixées au chapitre II, section 1, article 10, de l'ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985 relative à l'orientation du développement économique et de l'aménagement du territoire en Nouvelle-Calédonie et dépendances. Chaque groupement sera considéré comme une personne morale et représenté par un mandataire.

5. 3° Une ou plusieurs collectivités locales ; chaque collectivité locale sera considérée comme une personne morale.

6. 4° Les entreprises, quel que soit leur statut : chaque entreprise sera considérée comme une personne morale.

7. 5° Tout groupement d'exploitation en commun ou d'intérêt économique de la région.

8. 6° Toutes associations ou syndicats ayant avec la coopérative un objet commun ou connexe.

9. 7° D'autres sociétés coopératives, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la société coopérative d'exploitation en commun.

10. 3° Ces personnes physiques ou morales devront, pour être associés coopérateurs, souscrire le nombre de parts sociales prévu à l'article 12 ci-dessous.

11. 4° Les associations et les syndicats peuvent devenir associés coopérateurs pour les opérations relevant de leur activité propre et à condition qu'ils exercent celle-ci à l'intérieur de la circonscription de la coopérative. Les membres d'une association ou d'un syndicat associé coopérateur ne peuvent bénéficier des services de la coopérative que s'ils sont eux-mêmes associés coopérateurs de cette dernière.

12. 5° Nul associé coopérateur ne peut faire partie d'une autre coopérative au titre de la même exploitation et pour des services de même nature que ceux résultant des engagements obligatoirement contractés en application de l'article 8 ci-après.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006549058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.