Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 · Article

Article Annexe II art. 41

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1986.

TexteDécret n°86-8 du 3 janvier 1986
Rattachement
Quorum et majorité en assemblée plénière.
  1. Annexes
  2. II. - Sociétés coopératives d'exploitation en commun à sections
  3. Statuts types
  4. Titre VI : Assemblées générales
  5. Section II : Assemblée plénière
  6. Quorum et majorité en assemblée plénière.
IdentifiantLEGIARTI000006550264
Texte parentLEGITEXT000006065698
Référencearticle Annexe II art. 41 du décret n°86-8 du 3 janvier 1986 (version du 5 janvier 1986)Légifrance →

1. 1. L'assemblée plénière n'est régulièrement constituée et ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre de délégués présents ou représentés au moins égal au tiers du nombre total des délégués désignés par l'ensemble des assemblées de section s'il s'agit d'une assemblée générale ordinaire annuelle ou convoquée extraordinairement et au moins égal à la moitié de ce nombre total s'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire, sauf le cas prévu au paragraphe 4 ci-dessous.

2. 2. Si ces conditions ne sont pas remplies, une seconde convocation de l'assemblée plénière est faite avec le même ordre du jour dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion en suivant les mêmes règles que pour la première et en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée plénière.

3. 3. La deuxième assemblée délibère valablement, sauf le cas prévu au paragraphe 4 ci-dessous, quel que soit le nombre de délégués de section présents ou représentés, mais seulement par les objets de l'ordre du jour de la première assemblée.

4. 4. Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée pour décider une augmentation des obligations de souscription prévues à l'article 12, l'assemblée doit toujours réunir un nombre de délégués présents et représentés au moins égal aux deux tiers des délégués élus.

5. 5. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés s'il s'agit d'une assemblée générale annuelle ou convoquée extraordinairement et à la majorité des deux tiers des délégués présents ou représentés s'il s'agit d'une assemblée extraordinaire.

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