Décret n°86-82 du 16 janvier 1986 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 janvier 1986.

TexteDécret n°86-82 du 16 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006857073
Texte parentLEGITEXT000006065700
Référencearticle 6 du décret n°86-82 du 16 janvier 1986 (version du 19 janvier 1986)Légifrance →

1. Les administrations et les établissements publics de l'Etat ainsi que les organismes chargés au nom de l'Etat de la réalisation des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme sont tenus de communiquer à la mission, sous couvert des ministères de tutelle, tous documents et informations utiles et de lui apporter le concours nécessaires.

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