1. Dans les relations considérées à l'article 1er, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent décret bénéficient, pour leurs parutions normales (à l'exclusion des suppléments et des numéros spéciaux), d'une réfaction de 52 p. 100 sur les taxes des journaux routés jusqu'à 100 g.
Décret n°86-877 du 29 juillet 1986 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er août 1986.
TexteDécret n°86-877 du 29 juillet 1986
Rattachement
Section I : Régime intérieur et assimilé.
- Taxes applicables aux journaux et écrits périodiquement à compter du 1er août 1986
- Section I : Régime intérieur et assimilé.
IdentifiantLEGIARTI000006424300
Texte parentLEGITEXT000006065709
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