Décret n°86-877 du 29 juillet 1986 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er août 1986.

TexteDécret n°86-877 du 29 juillet 1986
Rattachement
Section I : Régime intérieur et assimilé.
  1. Taxes applicables aux journaux et écrits périodiquement à compter du 1er août 1986
  2. Section I : Régime intérieur et assimilé.
IdentifiantLEGIARTI000006424300
Texte parentLEGITEXT000006065709
Référencearticle 2 du décret n°86-877 du 29 juillet 1986 (version du 1er août 1986)Légifrance →

1. Dans les relations considérées à l'article 1er, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent décret bénéficient, pour leurs parutions normales (à l'exclusion des suppléments et des numéros spéciaux), d'une réfaction de 52 p. 100 sur les taxes des journaux routés jusqu'à 100 g.

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