1. Pour bénéficier du tarif indiqué à l'article 2, les éditeurs de quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent adresser une demande au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., qui vérifie que la publication présentée satisfait aux conditions prévues à l'article 3 du présent décret.
Décret n°86-877 du 29 juillet 1986 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er août 1986.
TexteDécret n°86-877 du 29 juillet 1986
Rattachement
Section I : Régime intérieur et assimilé.
- Taxes applicables aux journaux et écrits périodiquement à compter du 1er août 1986
- Section I : Régime intérieur et assimilé.
IdentifiantLEGIARTI000006424302
Texte parentLEGITEXT000006065709
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