1. Seul le producteur auquel une quantité de référence a été notifiée en application de l'article 1er du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 et ayant droit à celle-ci à la date de présentation de la demande peut bénéficier d'une indemnité pour abandon définitif de la commercialisation de lait ou de produits laitiers.
Décret n°86-882 du 28 juillet 1986 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 juillet 1986.
TexteDécret n°86-882 du 28 juillet 1986
IdentifiantLEGIARTI000006603113
Texte parentLEGITEXT000006065710
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.