Décret n°86-882 du 28 juillet 1986 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 juillet 1986.

TexteDécret n°86-882 du 28 juillet 1986
IdentifiantLEGIARTI000006603113
Texte parentLEGITEXT000006065710
Référencearticle 2 du décret n°86-882 du 28 juillet 1986 (version du 30 juillet 1986)Légifrance →

1. Seul le producteur auquel une quantité de référence a été notifiée en application de l'article 1er du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 et ayant droit à celle-ci à la date de présentation de la demande peut bénéficier d'une indemnité pour abandon définitif de la commercialisation de lait ou de produits laitiers.

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