Décret n°86-882 du 28 juillet 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 juillet 1986.

TexteDécret n°86-882 du 28 juillet 1986
IdentifiantLEGIARTI000006603115
Texte parentLEGITEXT000006065710
Référencearticle 4 du décret n°86-882 du 28 juillet 1986 (version du 30 juillet 1986)Légifrance →

1. Le bénéficiaire de l'indemnité instituée par le présent décret ne peut faire ou avoir fait usage des dispositions figurant à l'article 7, alinéa 1, du règlement C.E.E. n° 857-84 susvisé.

2. La décision d'octroi de l'indemnité définie ci-dessus entraîne l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire. La quantité de référence libérée ne peut faire l'objet d'une nouvelle affectation.

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