1. En vue de faciliter la restructuration de la production laitière, tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 12 du règlement C.E.E. n° 857-84, qui s'engage à abandonner de façon complète et définitive la commercialisation, entendue au sens de livraison à une entreprise, de lait de vache ou de produits laitiers, peut bénéficier de la prime unique prévue par le présent décret.
Décret n°86-883 du 28 juillet 1986 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 juillet 1986.
TexteDécret n°86-883 du 28 juillet 1986
IdentifiantLEGIARTI000006603829
Texte parentLEGITEXT000006065711
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