1. Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements mentionnés au présent décret, il est tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.
Décret n°86-883 du 28 juillet 1986 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 30 juillet 1986.
TexteDécret n°86-883 du 28 juillet 1986
IdentifiantLEGIARTI000006603838
Texte parentLEGITEXT000006065711
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