Décret n°86-883 du 28 juillet 1986 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 13 septembre 1986.

TexteDécret n°86-883 du 28 juillet 1986
IdentifiantLEGIARTI000006603840
Texte parentLEGITEXT000006065711
Référencearticle 11 du décret n°86-883 du 28 juillet 1986 (version du 13 septembre 1986)Légifrance →

1. Les droits au bénéfice de ces primes sont ouverts dans la limite d'enveloppes départementales fixées par décision du ministre de l'agriculture dont la somme est de 400 millions de francs au titre de l'Etat. Dans chaque département, les demandes sont prises en considération selon l'ordre chronologique de leur dépôt auprès du commissaire de la République du département.

2. La prime nationale unique n'est pas cumulable aves l'indemnité communautaire annuelle instituée par le décret n° 86-882 du 28 juillet 1986.

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