Décret n°86-883 du 28 juillet 1986 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 juillet 1986.

TexteDécret n°86-883 du 28 juillet 1986
IdentifiantLEGIARTI000006603831
Texte parentLEGITEXT000006065711
Référencearticle 3 du décret n°86-883 du 28 juillet 1986 (version du 30 juillet 1986)Légifrance →

1. Le montant de la prime unique est ainsi calculé par exploitation sur la base des livraisons :

2. - 1 franc par litre dans la limite de 20.000 litres ;

3. - 80 centimes par litre dans la limite de 20.000 à 30.000 litres ;

4. - 60 centimes par litre dans la limite de 30.000 à 60.000 litres ;

5. - 40 centimes par litre dans la limite de 60.000 à 100.000 litres, au-delà de cette limite, la somme totale perçue par le producteur est égale à 62.000 F.

6. Un forfait de 12.000 F est attribué si les livraisons sont supérieures à 6.000 litres et inférieures à 12.000 litres pour un producteur bénéficiant de l'assurance maladie, invalidité et maternité des agriculteurs non salariés.

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