Décret n°86-883 du 28 juillet 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 juillet 1986.

TexteDécret n°86-883 du 28 juillet 1986
IdentifiantLEGIARTI000006603832
Texte parentLEGITEXT000006065711
Référencearticle 4 du décret n°86-883 du 28 juillet 1986 (version du 30 juillet 1986)Légifrance →

1. Les quantités prises en considération pour l'établissement de la prime sont celles des livraisons effectuées entre le 1er avril 1985 et le 31 mars 1986 dans la limite de la quantité de référence du producteur notifiée par l'acheteur pour cette campagne, à l'exception des quantités de références supplémentaires.

2. Cependant, pour les producteurs qui ont le siège de leur exploitation dans une région déclarée sinistrée par arrêté ministériel pour des pertes de production fourragère survenues entre le 1er avril 1985 et le 31 mars 1986, peut être prise en considération la livraison de la campagne précédente ou la quantité de référence notifiée par l'acheteur.

3. Les livraisons des producteurs sollicitant le bénéfice de la prime unique sont certifiées par l'acheteur concerné.

4. Lorsque le producteur est une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, la production et l'engagement sont appréciés au niveau de l'ensemble des unités de production gérées. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962.

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