1. Lorsque la production laitière et les conditions sanitaires du cheptel répondent aux exigences fixées par le ministre de l'agriculture, le bénéficiaire de la prime unique instituée par le présent décret perçoit un complément de 100 F par bovin âgé de douze mois et plus faisant l'objet d'un prélèvement de sang individuel pour le dépistage de la leucose bovine enzootique dans les conditions prévues par le décret n° 85-734 du 17 juillet 1985 et l'arrêté du 14 janvier 1986 relatifs à la lutte contre la leucose bovine enzootique non réputée contagieuse.
Décret n°86-883 du 28 juillet 1986 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 30 juillet 1986.
TexteDécret n°86-883 du 28 juillet 1986
IdentifiantLEGIARTI000006603835
Texte parentLEGITEXT000006065711
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