Décret n°86-883 du 28 juillet 1986 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 juillet 1986.

TexteDécret n°86-883 du 28 juillet 1986
IdentifiantLEGIARTI000006603836
Texte parentLEGITEXT000006065711
Référencearticle 8 du décret n°86-883 du 28 juillet 1986 (version du 30 juillet 1986)Légifrance →

1. En vue de faciliter la restructuration de la production laitière et de favoriser l'assainissement des cheptels comprenant des bovins considérés comme atteints de leucose bovine enzootique au sens du décret n° 85-734 du 17 juillet 1985 et de l'arrêté du 14 janvier 1986 relatifs à la lutte contre la leucose bovine enzootique non réputée contagieuse, les producteurs propriétaires d'un tel cheptel qui procèdent à l'élimination des animaux considérés comme atteints de leucose bovine enzootique et à leur remplacement par des animaux reconnus présumés indemnes à l'issue du dépistage réalisé dans les conditions définies à l'article précédent peuvent percevoir une prime de 1.000 F par bovin âgé de plus de dix-huit mois abattu et remplacé.

2. Le paiement de cette prime intervient après constatation de l'abattage des animaux et de leur remplacement dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture.

3. Ce complément n'est pas cumulable avec les indemnités d'abattage prévues aux articles 7 et 8 de l'arrêté interministériel du 22 décembre 1982 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la leucose bovine enzootique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006603836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.