Référencearticle 1 du décret n°86-90 du 21 janvier 1986 (version du 22 janvier 1986)Légifrance →
1. Le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts est opéré à la date anniversaire du titre.
2. Ce prélèvement est pratiqué par la personne chez laquelle les titres ou droits correspondants sont déposés sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet.
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