1. La personne qui pratique le prélèvement est tenue de déclarer à l'administration l'identité, l'adresse des bénéficiaires ainsi que les sommes versées pour le compte de chacun d'eux.
Décret n°86-90 du 21 janvier 1986 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 janvier 1986.
TexteDécret n°86-90 du 21 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006324948
Texte parentLEGITEXT000006065719
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.