Décret n°86-900 du 30 juillet 1986 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 août 1986.

TexteDécret n°86-900 du 30 juillet 1986
IdentifiantLEGIARTI000006422423
Texte parentLEGITEXT000006065720
Référencearticle 2 du décret n°86-900 du 30 juillet 1986 (version du 2 août 1986)Légifrance →

1. Considérant que le Gouvernement a entrepris une réforme en profondeur du statut juridique des services de télévision privés par voie hertzienne qui prévoit la suppression du régime des concessions et l'établissement de nouvelles règles d'attribution du droit d'usage des fréquences ; qu'il a déposé un projet de loi en ce sens ;

2. Considérant que le traité de concession conclu avec la société France 5 pour l'exploitation d'un service financé par la publicité fait explicitement référence, y compris dans ses stipulations financières, aux composantes du "paysage audiovisuel" tel qu'il existait à la date de signature du traité ; que ce "paysage" se trouve profondément modifié par les nouvelles dispositions contenues dans le projet de loi relatif à la liberté de communication, notamment la privatisation de TF1 et la définition de nouvelles règles concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et leur interruption par des messages publicitaires ;

3. Considérant que le service concédé à la société France 5 le 18 février 1986 ne fonctionne que depuis le 20 février 1986 ; que les conditions dans lesquelles il a été recouru au régime de la concession n'ont pas permis d'assurer la transparence indispensable pour l'attribution des fréquences d'un service national de télévision ; que la durée de la concession prévue par le traité est excessivement longue par rapport aux règles incluses dans le projet de loi relatif à la liberté de communication,

4. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprés du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprés du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la république française.

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