Référencearticle 2 du décret n°86-999 du 27 août 1986 (version du 2 septembre 1986)Légifrance →
1. Les services énumérés à l'article 1er ci-dessus sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ont été accomplis à temps incomplet. Toutefois, sont pris en compte dans leur totalité, pour l'ouverture du droit à pension, les services d'enseignement accomplis dans les conditions suivantes :
2. 1° Services accomplis à mi-temps en application du titre III du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 ou du titre III du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 (dans sa rédaction initiale) ou de l'article 1er du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 (dans sa rédaction initiale) ;
3. 2° Services accomplis à temps partiel en application de la loi n° 80-1056 du 23 décembre 1980, de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ou du décret n° 82-625 du 20 juillet 1982.
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