Décret n°86-999 du 27 août 1986 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 septembre 1986.

TexteDécret n°86-999 du 27 août 1986
IdentifiantLEGIARTI000006453614
Texte parentLEGITEXT000006065742
Référencearticle 3 du décret n°86-999 du 27 août 1986 (version du 2 septembre 1986)Légifrance →

1. La jouissance de l'avantage de retraite est immédiatement acquise aux maîtres qui cessent leur activité à l'âge de soixante ans, s'ils remplissent la condition de durée de services mentionnée à l'article 2 de la loi du 9 mai 1985.

2. Toutefois, cet âge est ramené à cinquante-cinq ans pour les maîtres justifiant de quinze ans de services parmi ceux énumérés ci-dessous :

3. 1° Services accomplis dans l'enseignement public classés dans la catégorie des services actifs ou de la catégorie B, au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

4. 2° Services accomplis à temps complet dans des établissements d'enseignement privés sous contrat avec le bénéfice de l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public.

5. Les périodes de services mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus pendant lesquelles les intéressés ont été autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel en application de la loi n° 80-1056 du 23 décembre 1980 ou de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 sont prises en compte au prorata du temps de travail effectif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006453614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.