Décret n°86-999 du 27 août 1986 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 septembre 1986.

TexteDécret n°86-999 du 27 août 1986
IdentifiantLEGIARTI000006453616
Texte parentLEGITEXT000006065742
Référencearticle 5 du décret n°86-999 du 27 août 1986 (version du 2 septembre 1986)Légifrance →

1. Les maîtres, qui peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du présent décret et qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse au taux plein, perçoivent, à compter de cette même date et jusqu'à ce qu'ils remplissent ces conditions, un avantage de retraite liquidé selon les règles applicables dans le régime général aux assurés âgés de soixante-cinq ans.

2. Cet avantage de retraite est liquidé en ne prenant en considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale au titre :

3. 1° Des services mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à l'exception des services rémunérés par une pension ou une solde de réforme au titre d'un régime de retraite obligatoire spécial ou autonome ;

4. 2° Des années d'activité professionnelle qui leur ont permis, avant leur intégration dans un corps de fonctionnaires de l'Etat, d'obtenir un contrat ou un agrément en application des articles 2 et 2.2 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964, celles-ci étant retenues dans les limites fixées par la réglementation applicable aux personnels de l'enseignement public exerçant les mêmes fonctions, et sous réserve que les périodes considérées ne soient pas liquidées, en application de l'article L. 12 (h) du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans la pension civile concédée, le cas échéant, en faveur des intéressés au titre de leur carrière de fonctionnaire ;

5. 3° Des bonifications de deux années par enfant prévues à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale en faveur des femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants, ces bonifications n'étant pas toutefois accordées au titre des enfants ouvrant droit à la bonification prévue à l'article L. 12 (b) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

6. 4° Des périodes pour lesquelles les intéressés ont bénéficié au titre du régime général de la sécurité sociale des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail, sous réserve qu'elles soient comprises entre des périodes de services mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;

7. 5° Des périodes durant lesquelles les intéressés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnée à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale, sous réserve qu'elles n'aient pas donné droit à un avantage au titre d'un autre régime obligatoire de retraite.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006453616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.