1. L'avantage complémentaire mentionné au 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 9 mai 1985 est liquidé sur la base des droits et bonifications y afférentes, acquis auprès des institutions de retraite complémentaire dont relèvent les intéressés au titre des services et activités énumérés à l'article 5 du présent décret.
Décret n°86-999 du 27 août 1986 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 2 septembre 1986.
TexteDécret n°86-999 du 27 août 1986
IdentifiantLEGIARTI000006453617
Texte parentLEGITEXT000006065742
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