Décret n°86-999 du 27 août 1986 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 septembre 1986.

TexteDécret n°86-999 du 27 août 1986
IdentifiantLEGIARTI000006453619
Texte parentLEGITEXT000006065742
Référencearticle 8 du décret n°86-999 du 27 août 1986 (version du 2 septembre 1986)Légifrance →

1. Les veuves et conjointes divorcées non remariées mentionnées à l'article 7 peuvent bénéficier jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, dans les conditions prévues à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, d'une réversion de l'avantage de retraite dont leur conjoint bénéficiait ou aurait bénéficié en application de l'article 5 ci-dessus. Le montant de l'avantage est déterminé selon les règles fixées par le régime général de la sécurité sociale pour la liquidation des pensions de réversion.

2. Le bénéfice de cette réversion est étendu dans les mêmes conditions aux veufs et conjoints divorcés non remariés mentionnés à l'article 7 sous réserve qu'ils soient reconnus par la commission de réforme instituée à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, atteints, au moment du décès de leur conjointe, d'une infirmité ou d'une maladie incurable les rendant définitivement incapables de travailler.

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